Article L721-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Questions fréquentes
Que dit l'article L721-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
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