Article L811-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Sans que s'y oppose un secret professionnel autre que le secret médical, les autorités ainsi que les personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 transmettent à l'autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 432-2, L. 432-5 et L. 433-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification.
Questions fréquentes
Que dit l'article L811-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Sans que s'y oppose un secret professionnel autre que le secret médical, les autorités ainsi que les personnes privées mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 811-4 transmettent à l'autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus aux articles L. 432-2, L. 432-5 et L. 433-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'e…
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