Article L813-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l' article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article L813-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l' article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.
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