Article L823-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français : 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-11 ; 2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-12.
Questions fréquentes
Que dit l'article L823-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Les étrangers condamnés en application des articles L. 823-11 ou L. 823-12 encourent l'interdiction du territoire français : 1° Pour une durée de dix ans au plus, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-11 ; 2° A titre définitif, en cas de condamnation en application de l'article L. 823-12.
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