Article R121-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ; 2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ; 3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ; 4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'office et ses modifications ; 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ; 6° Le tableau des emplois ; 7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ; 8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ; 9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ; 10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ; 11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; 12° L'autorisation des transactions.
Questions fréquentes
Que dit l'article R121-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 121-3, le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ; 2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ; 3° Le projet de contrat d'objectifs et …
Où trouver le texte officiel de l'article R121-9 ?
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