Article R141-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.
Questions fréquentes
Que dit l'article R141-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Lors de la révision annuelle de la liste, le procureur de la République procède au retrait de la liste des personnes qui ne satisfont plus aux conditions prévues par les articles R. 141-3 et R. 141-4 ou à la radiation de celles qui n'ont pas accompli leur mission dans des conditions satisfaisantes.
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