Article R233-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.
Questions fréquentes
Que dit l'article R233-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.
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