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Article R343-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Texte de l'article

Les demandes d'inscription sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur de la République instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné pour statuer sur le maintien en zone d'attente, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et transmet le dossier au président du tribunal judiciaire pour avis de l'assemblée générale de la juridiction. Il transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour. L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc, après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 du code de procédure pénale qui justifient d'une formation sur l'accompagnement de la demande d'asile des mineurs non accompagnés sont également inscrites sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2.

Questions fréquentes

Que dit l'article R343-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Les demandes d'inscription sur la liste des administrateurs ad hoc prévue à l'article R. 343-2 sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur de la République instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné pour statuer sur le maintien en zone d'attente, du président du conseil départemental et du directeur interrégio…
Où trouver le texte officiel de l'article R343-5 ?
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