Article R425-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R425-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.
Où trouver le texte officiel de l'article R425-14 ?
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