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Article R425-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Texte de l'article

Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 425-1. La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle. La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.

Questions fréquentes

Que dit l'article R425-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 425-1. La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle. La demande de carte de sé…
Où trouver le texte officiel de l'article R425-5 ?
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