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Article R431-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Texte de l'article

Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " talent-chercheur " ou " talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ; 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ; 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10.

Questions fréquentes

Que dit l'article R431-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; 2° La carte de séjour temporaire portant la menti…
Où trouver le texte officiel de l'article R431-14 ?
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