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Article R531-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Texte de l'article

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants pouvant accompagner le demandeur à l'entretien personnel, en vertu de l'article L. 531-15. L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années. L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts. Tout refus d'habilitation doit être motivé. L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans et est renouvelable, sur demande, pour la même durée. Le directeur général de l'office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l'habilitation d'une association. L'association habilitée notifie au directeur général de l'office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d'asile à l'entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans. Le directeur général de l'office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l'agrément délivré à un représentant d'une association. L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.

Questions fréquentes

Que dit l'article R531-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants pouvant accompagner le demandeur à l'entretien personnel, en vertu de l'article L. 531-15. L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années. L'association doit joindre à sa demande d'habilitation une copie de ses statuts. Tout refus d'habilitation doit être motivé. L…
Où trouver le texte officiel de l'article R531-13 ?
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