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Article R531-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Texte de l'article

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ; 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; 3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ; 4° Lorsqu'il est assigné à résidence, si l'Office considère que la situation particulière du demandeur nécessite de recourir à un moyen de communication audiovisuelle ; 5° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-32. Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office. Sauf s'il s'agit d'un local de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au septième alinéa ne sont plus remplies. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité.

Questions fréquentes

Que dit l'article R531-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ; 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; 3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ; 4° Lorsqu'il est assigné à résidence, …
Où trouver le texte officiel de l'article R531-16 ?
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