Article R532-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant. L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.
Questions fréquentes
Que dit l'article R532-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 532-9, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 532-32 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant. L'information prévue à l'article R. 532-22 est également adressée personnellement au requérant.
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