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Article R532-43 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Texte de l'article

La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.

Questions fréquentes

Que dit l'article R532-43 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
La partie qui, moins de sept jours francs avant la clôture de l'instruction écrite, a reçu communication soit d'un mémoire ou de pièces, soit de l'une des informations prévues par l'article R. 532-26, peut présenter à l'audience toute observation orale qu'elle estime utile pour répondre à ce mémoire ou à cette information.
Où trouver le texte officiel de l'article R532-43 ?
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