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Article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Texte de l'article

Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.

Questions fréquentes

Que dit l'article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.
Où trouver le texte officiel de l'article R551-4 ?
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