Article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.
Questions fréquentes
Que dit l'article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 550-2, en informe, sans délai, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.
Où trouver le texte officiel de l'article R551-4 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.