Article R572-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
La langue utilisée pour l'entretien individuel prévu à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024 est celle pour laquelle le demandeur a exprimé sa préférence lors de la présentation de sa demande auprès des autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, mentionnées à l'article L. 521-1 A.
Questions fréquentes
Que dit l'article R572-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
La langue utilisée pour l'entretien individuel prévu à l'article 22 du règlement (UE) n° 2024/1351 du 14 mai 2024 est celle pour laquelle le demandeur a exprimé sa préférence lors de la présentation de sa demande auprès des autorités compétentes pour recevoir la demande d'asile, mentionnées à l'article L. 521-1 A.
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