Article R743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention de l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien de l'étranger à la disposition de la justice.
Questions fréquentes
Que dit l'article R743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention de l'étranger et que le procureur de la République estime ne pas avoir à solliciter du premier président qu'il déclare l'appel suspensif, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien de l'étranger à la disposition de la justice.
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