Article R761-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe et en Guyane : 1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ; 3° Les articles R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ; 4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ; 5° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ; 6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ; 7° L'article R. 754-8 n'est pas applicable.
Questions fréquentes
Que dit l'article R761-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe et en Guyane : 1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de to…
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