Article R761-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Pour l'application du présent livre en Martinique et à La Réunion : 1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° L'article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes : “Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.” ; 3° Les articles R. 751-1 à R 751-9 ne sont pas applicables ; 4° Le dernier alinéa de l'article R. 752-5 et le dernier alinéa de l'article R. 753-4 ne sont pas applicables ; 5° A l'article R. 753-5, après les mots : “aux règles définies au titre II du livre IX”, sont ajoutés les mots : “et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative” ; 6° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ; 7° A l'article R. 754-8, après les mots : “aux règles définies au titre II du livre IX”, sont ajoutés les mots : “et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du code de justice administrative”.
Questions fréquentes
Que dit l'article R761-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Pour l'application du présent livre en Martinique et à La Réunion : 1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ; 2° L'article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes : “Art. R. 711-1. - La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoi…
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