Article R821-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers
Texte de l'article
Le montant de la somme consignée par une entreprise de transport en application de l'article L. 821-9 est mentionné sur le procès-verbal constatant le manquement prévu à l'article L. 821-12. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions. La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
Questions fréquentes
Que dit l'article R821-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers ?
Le montant de la somme consignée par une entreprise de transport en application de l'article L. 821-9 est mentionné sur le procès-verbal constatant le manquement prévu à l'article L. 821-12. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions. La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.
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