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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L421-32
Article L421-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné à l'article L. 421-30 se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " d'une dur…

Art. L421-33
Article L421-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le conjoint de l'étranger mentionné au troisième alinéa l'article L. 421-31, ainsi que les enfants du couple, se voient délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile IC…

Art. L421-34
Article L421-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit déli…

Art. L421-35
Article L421-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle se voient délivrer l'un des titres de séjour suivants : 1° Une carte de séjour temporaire portant …

Art. L421-4
Article L421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue. La décision …

Art. L421-4
Article L421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l' article L. 414-13 , lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux art…

Art. L421-5
Article L421-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de sé…

Art. L421-6
Article L421-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " et qui est titulaire d'une cart…

Art. L421-7
Article L421-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " talent ", " talent-carte bleue européenne ", " talent-chercheur " et " talent-chercheur-programme de mobilité " prévues aux articles L. 421-9 ,…

Art. L421-8
Article L421-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les conditions d'application des articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les conditions de délivrance de la carte po…

Art. L421-9
Article L421-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d'u…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant…

Art. L422-10
Article L422-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des artic…

Art. L422-11
Article L422-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant l…

Art. L422-12
Article L422-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création…

Art. L422-13
Article L422-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les membres de la famille de l'étranger qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 après avoir …

Art. L422-14
Article L422-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui, …

Art. L422-2
Article L422-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La carte de séjour prévue à l'article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d'existence et sans que soit exigée la condition…

Art. L422-3
Article L422-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers. Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concer…

Art. L422-4
Article L422-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Cons…

Art. L422-5
Article L422-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étudiant étranger qui relève d'un programme de l'Union européenne, d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'une co…

Art. L422-6
Article L422-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étudiant étranger relevant d'un programme mentionné à l'article L. 422-5 et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer, sous réserve d'une entrée régulière en Franc…

Art. L422-7
Article L422-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers. Les conditions d'application de la présente section, en particulier en ce qui concer…

Art. L422-8
Article L422-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contra…

Art. L422-9
Article L422-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes son…

Art. L423-10
Article L423-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour …

Art. L423-11
Article L423-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'articl…

Art. L423-12
Article L423-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

S'il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, ou qu'il est à la charge de ses parents, l'enfant étranger d'un ressortissant français se voit dé…

Art. L423-13
Article L423-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement…

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