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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. L744-3
Article L744-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aprè…

Art. L744-3
Article L744-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les conditions d'accessibilité adaptées aux lieux de rétention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L744-4
Article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'i…

Art. L744-4
Article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l' article L. 5223-1 du code du travail , l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'héberg…

Art. L744-5
Article L744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat …

Art. L744-5
Article L744-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans chaque lieu de rétention, l'étranger retenu peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans un local prévu à cette fin. Ce local est accessible en toutes circonstances sur demande de l'…

Art. L744-6
Article L744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridiqu…

Art. L744-6
Article L744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le de…

Art. L744-7
Article L744-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sauf en cas de menace pour l'ordre public à l'intérieur ou à l'extérieur du lieu de rétention, ou si la personne ne paraît pas psychologiquement à même de recevoir ces informations, l'étranger est inf…

Art. L744-7
Article L744-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'or…

Art. L744-8
Article L744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Reti…

Art. L744-8
Article L744-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans chaque lieu de rétention, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées, et décrivant les droits de l'étranger au cours de la procédure d'éloignement et de rétention, ainsi qu…

Art. L744-9
Article L744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ, selon des modalités définies par d…

Art. L744-9
Article L744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions…

Art. L750-1
Article L750-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Conformément à l'article L. 264-1, les dispositions des articles L. 752-1 à L. 752-12, L. 753-1 à L. 753-12, L. 754-1 et L. 754-3 à L. 754-8 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie p…

Art. L751-1
Article L751-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le présent chapitre détermine les mesures applicables aux étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du P…

Art. L751-1
Article L751-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 311-9…

Art. L751-10
Article L751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le risque non négligeable de fuite mentionné à l' article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, d…

Art. L751-11
Article L751-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En cas de placement en rétention en application de l'article L. 751-9, les dispositions des articles L. 741-4 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont appl…

Art. L751-12
Article L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les modalités de prise en compte, en rétention, de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d'asile et des étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise…

Art. L751-13
Article L751-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions de l'article L. 711-1 relatives à l'exécution de la décision d'éloignement par l'étranger sont applicables à l'exécution des décisions de transfert. L'autorité administrative peut pre…

Art. L751-2
Article L751-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins part…

Art. L751-2
Article L751-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la déte…

Art. L751-3
Article L751-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à …

Art. L751-3
Article L751-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le …

Art. L751-4
Article L751-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicable…

Art. L751-5
Article L751-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entreti…

Art. L751-6
Article L751-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pay…

Art. L751-7
Article L751-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-6, les dispositions des articles L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Le manquement aux…

Art. L751-8
Article L751-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les modalités d'application des articles L. 751-2, L. 751-3, L. 751-4 et L. 751-6 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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