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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R153-2
Article R153-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre à Saint-Martin : 1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ; 2° Les références au maire son…

Art. R154-1
Article R154-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 déce…

Art. R154-2
Article R154-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de circonscription ; 2° Les références au tribunal judiciaire s…

Art. R154-3
Article R154-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Fut…

Art. R155-1
Article R155-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 202…

Art. R155-2
Article R155-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre en Polynésie française : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 2° Les références au préfet so…

Art. R155-3
Article R155-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française.

Art. R156-1
Article R156-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020…

Art. R156-2
Article R156-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ; 2° Les références au préfet son…

Art. R156-3
Article R156-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie.

Art. R157-1
Article R157-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n…

Art. R157-2
Article R157-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Les références au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australe…

Art. R210-1
Article R210-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-13, R. 142-26 à R. 142-42 et R. 142-51 à R. 142-58.

Art. R221-1
Article R221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'autorité administrative compétente pour délimiter la zone d'attente est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police. La décision écrite et motivée prononçant le maintien en zone d'atte…

Art. R221-1
Article R221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les citoyens de l'Union européenne munis d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité sont admis sur le territoire français.

Art. R221-2
Article R221-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 200-4 d'être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s'ils en sont …

Art. R221-2
Article R221-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les administrateurs ad hoc chargés d'assister les mineurs non accompagnés d'un représentant légal lors de leur maintien en zone d'attente, mentionnés à l'article L. 221-5 , sont désignés et indemnisés…

Art. R223-1
Article R223-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du présent titre ainsi que les dispositions des articles R.* 321-1, R. 332-1, R. 341-1 à R. 343-34, du …

Art. R223-1
Article R223-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations ont accès, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du présent chapitre, à la zon…

Art. R231-1
Article R231-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux citoyens de l'Union européenne qui se soumettent à l'obligation d'enr…

Art. R231-2
Article R231-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 233-1, et aux articles L. 233-2 et L. 233-3 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préf…

Art. R231-3
Article R231-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 sont dispensés de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413…

Art. R233-1
Article R233-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. L'assurance maladie mentionnée…

Art. R233-10
Article R233-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

En cas de décès du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à c…

Art. R233-11
Article R233-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour …

Art. R233-12
Article R233-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 2° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour …

Art. R233-13
Article R233-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 3° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour …

Art. R233-14
Article R233-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour porta…

Art. R233-15
Article R233-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours…

Art. R233-16
Article R233-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les dispositions des articles R. 233-14 et R. 233-15 s'appliquent également aux étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.

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