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Code de l'entrée et du séjour des étrangers

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Art. R421-22
Article R421-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant.

Art. R421-22
Article R421-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 est délivrée sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un a…

Art. R421-23
Article R421-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” prévue à l'article L. 421-11 est notifiée au plus tard qua…

Art. R421-23
Article R421-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement aux normes de superficie, ou de confort et d'habitabilité, ou par le caractère non probant des pièces attestant de la disponi…

Art. R421-24
Article R421-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précéde…

Art. R421-24
Article R421-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'Office français de …

Art. R421-25
Article R421-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargée d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.

Art. R421-25
Article R421-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection intern…

Art. R421-25-1
Article R421-25-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application de l'article L. 421-13-1, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la…

Art. R421-26
Article R421-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " ou " talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à…

Art. R421-26
Article R421-26 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé de la santé.

Art. R421-27
Article R421-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir d…

Art. R421-27
Article R421-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l‘article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des…

Art. R421-27-1
Article R421-27-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La convention d'accueil mentionnée à l'article L. 421-14 peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l' article L. 434-1 du code de la recherche et qui b…

Art. R421-28
Article R421-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application de l'article L. 421-15, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité …

Art. R421-28
Article R421-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du…

Art. R421-29
Article R421-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour service…

Art. R421-29
Article R421-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose pas de documen…

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de …

Art. R421-3
Article R421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte en outre : 1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de …

Art. R421-31
Article R421-31 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 421-15 pour l'un des motifs suivants : 1° L'étranger ne dispose plus de documents…

Art. R421-33
Article R421-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue au 1° de l'article L. 421-16, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur…

Art. R421-33-1
Article R421-33-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ " talent-porteur de projet " prévue au 1° de l'article L. 421-16 , l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour …

Art. R421-33-2
Article R421-33-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 1° de l'article L. 421-16 , l'étranger doit justifier d'un financement du projet d'entr…

Art. R421-34
Article R421-34 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la com…

Art. R421-34-1
Article R421-34-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue au 2° de l'article 421-16, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le…

Art. R421-34-2
Article R421-34-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 2° de l'article L. 421-16 , l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour su…

Art. R421-35
Article R421-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 3° de l'article L. 421-16 peut être regardé comme procédant à un in…

Art. R421-36
Article R421-36 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 3° de l'article L. 421-16 est retirée dans les situations suivantes : 1° L'opération ou l'engagement mentionn…

Art. R421-37
Article R421-37 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers

Pour l'application de l'article L. 421-19 , le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance…

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