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Article L431-7 du Code de l'organisation judiciaire

Texte de l'article

Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.

Questions fréquentes

Que dit l'article L431-7 du Code de l'organisation judiciaire ?
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé soit, avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président, soit par arrêt non motivé de la chambre saisie. Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
Où trouver le texte officiel de l'article L431-7 ?
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