Article L562-17 du Code de l'organisation judiciaire
Texte de l'article
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
Questions fréquentes
Que dit l'article L562-17 du Code de l'organisation judiciaire ?
Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.
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