Article R124-3 du Code de l'organisation judiciaire
Texte de l'article
Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
Questions fréquentes
Que dit l'article R124-3 du Code de l'organisation judiciaire ?
Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.
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