Article R212-2 du Code de l'organisation judiciaire
Texte de l'article
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers. Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R212-2 du Code de l'organisation judiciaire ?
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers. Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.
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