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Article R212-59 du Code de l'organisation judiciaire

Texte de l'article

Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

Questions fréquentes

Que dit l'article R212-59 du Code de l'organisation judiciaire ?
Le président du tribunal judiciaire, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé. L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 , peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
Où trouver le texte officiel de l'article R212-59 ?
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