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Article R212-64 du Code de l'organisation judiciaire

Texte de l'article

I.- Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 212-9 est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour. Sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 212-9, le conseil de juridiction se compose de magistrats et fonctionnaires de la juridiction désignés par la commission restreinte ou l'assemblée plénière en fonction de la taille de la juridiction et, en fonction de son ordre du jour, notamment : 1° De représentants de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2° De représentants locaux de l'Etat ; 3° De représentants des collectivités territoriales ; 4° De personnes exerçant une mission de service public auprès des juridictions ; 5° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort et de représentants des autres professions du droit ; 6° De représentants d'associations ; 7° De représentants des conciliateurs de justice désignés par le magistrat coordonnateur de l'amiable mentionné à l'article R. 213-9-11, pour le ressort de la juridiction. II. ‒ Lorsque sa consultation est requise par des dispositions législatives ou réglementaires, le conseil de juridiction, coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, est composé, sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 212-9 : 1° Du directeur de greffe ; 2° D'au moins un magistrat du siège désigné par l'assemblée des magistrats du siège ou son suppléant ; 3° D'au moins un magistrat du parquet désigné par l'assemblée des magistrats du parquet ou son suppléant ; 4° D'au moins un fonctionnaire désigné par l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome, ou son suppléant ; 5° Du maire de la commune siège du tribunal judiciaire ; 6° Du président du conseil départemental ou du président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale exerçant les compétences du département ou, en Guyane, du président de l'Assemblée de Guyane ; 7° Du bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort. Les personnes mentionnées aux 1°, 5°, 6° et 7° peuvent se faire représenter. Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal recueillent l'ensemble des observations présentées lors de la réunion du conseil de juridiction. Ils rédigent, dans un délai de huit jours suivant la réunion, une synthèse de ces observations.

Questions fréquentes

Que dit l'article R212-64 du Code de l'organisation judiciaire ?
I.- Le conseil de juridiction prévu à l'article L. 212-9 est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République. Il se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour est arrêté par les chefs de juridiction après avis du directeur de greffe en comité de gestion et de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires, qui peuvent également faire des propositions d'ordre du jour. Sans préjudice de la participation des parlementaires prévue à l'article L. 21…
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