Article R562-30 du Code de l'organisation judiciaire
Texte de l'article
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant dudécret n° 2026-74 du 12 février 2026 à l'exception de l'article R. 212-34-1, des 7°, 10°, 12° et 13° de l'article R. 212-37, et des articles R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
Questions fréquentes
Que dit l'article R562-30 du Code de l'organisation judiciaire ?
Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant dudécret n° 2026-74 du 12 février 2026 à l'exception de l'article R. 212-34-1, des 7°, 10°, 12° et 13° de l'article R. 212-37, et des articles R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.
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