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Code de l'urbanisme

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Art. R*318-16
Article R*318-16 du Code de l'urbanisme

Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 et L. 2113-26 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-…

Art. R*318-17
Article R*318-17 du Code de l'urbanisme

Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.

Art. R*318-18
Article R*318-18 du Code de l'urbanisme

Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R. 311-2 , R. 311-4 , R. 311-7 , R. 311-8 et R. 311-12 .

Art. R*318-19
Article R*318-19 du Code de l'urbanisme

Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R. 318-16 n'est pas créée ou réalisée dans le cadre de la procédure de zone d'aménagement concerté, le conseil d'arrondissement est consulté avant toute…

Art. R*318-2
Article R*318-2 du Code de l'urbanisme

Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délib…

Art. R*318-20
Article R*318-20 du Code de l'urbanisme

Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la d…

Art. R*318-21
Article R*318-21 du Code de l'urbanisme

Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. Cet avis es…

Art. R*318-22
Article R*318-22 du Code de l'urbanisme

La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer. L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dan…

Art. R*318-3
Article R*318-3 du Code de l'urbanisme

A l'issue des opérations mentionnées à l'article L. 318-2 , le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est e…

Art. R*318-4
Article R*318-4 du Code de l'urbanisme

Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement : 1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération e…

Art. R*318-5
Article R*318-5 du Code de l'urbanisme

L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer. S'il y a lieu l'enquête est également ouverte : A la mairie de la commune qu…

Art. R*318-6
Article R*318-6 du Code de l'urbanisme

L'enquête a lieu dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration régies par le titre Ier du livre Ier du même code. Lo…

Art. R*318-7
Article R*318-7 du Code de l'urbanisme

Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés p…

Art. R*318-8
Article R*318-8 du Code de l'urbanisme

A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à…

Art. R*318-9
Article R*318-9 du Code de l'urbanisme

Le décret qui, en application de l'article L. 318-2 , procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318…

Art. R*322-1
Article R*322-1 du Code de l'urbanisme

Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L. 322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 et à celles des secti…

Art. R*322-10
Article R*322-10 du Code de l'urbanisme

L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier mis à l'enquête comporte au…

Art. R*322-11
Article R*322-11 du Code de l'urbanisme

A l'issue de l'enquête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département renvoie le dossier au président de l'…

Art. R*322-12
Article R*322-12 du Code de l'urbanisme

La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément …

Art. R*322-13
Article R*322-13 du Code de l'urbanisme

Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L. 322-6 ne peuvent être confiées au juge de l'expropriation qui préside la commission consultative prévue aud…

Art. R*322-14
Article R*322-14 du Code de l'urbanisme

Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant …

Art. R*322-15
Article R*322-15 du Code de l'urbanisme

Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend : 1° Les plans et états parcellaires…

Art. R*322-16
Article R*322-16 du Code de l'urbanisme

Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17 , le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 o…

Art. R*322-17
Article R*322-17 du Code de l'urbanisme

Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit plan, par arrêté : - approuv…

Art. R*322-17
Article R*322-17 du Code de l'urbanisme

Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département. Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient pre…

Art. R*322-18
Article R*322-18 du Code de l'urbanisme

L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section. Il est…

Art. R*322-19
Article R*322-19 du Code de l'urbanisme

L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant : 1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ; 2° Le paiement des indemnités éventuellement due…

Art. R*322-2
Article R*322-2 du Code de l'urbanisme

L'appellation " syndicat " utilisée dans le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est remplacée, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R. 322-1 , par celle de " conseil des syndics ".

Art. R*322-2-1
Article R*322-2-1 du Code de l'urbanisme

L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les d…

Art. R*322-20
Article R*322-20 du Code de l'urbanisme

A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de publier l'arrêté préfectora…

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