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Article L2513-1 du Code de la commande publique

Texte de l'article

Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus par un pouvoir adjudicateur qui : 1° Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ; 2° Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et qui sont attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.

Questions fréquentes

Que dit l'article L2513-1 du Code de la commande publique ?
Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus par un pouvoir adjudicateur qui : 1° Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ; 2° Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et qui sont attribués par des éditeurs de services de commu…
Où trouver le texte officiel de l'article L2513-1 ?
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