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Code de la commande publique

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Art. Annexe préliminaire
Article Annexe préliminaire du Code de la commande publique

LISTE DES ANNEXES DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE Numéro de l'annexe Nom de l'annexe Annexe n° 1 Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande publique Annexe n° 2…

Art. D2111-3
Article D2111-3 du Code de la commande publique

Le montant annuel des achats prévu à l'article L. 2111-3 est fixé à cinquante millions d'euros hors taxes. Afin de déterminer le montant total annuel de leurs achats, les pouvoirs adjudicateurs et les…

Art. D2151-7-1
Article D2151-7-1 du Code de la commande publique

Le seuil prévu au second alinéa de l'article L. 2151-1 à partir duquel les entités adjudicatrices peuvent autoriser les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots …

Art. D2171-10
Article D2171-10 du Code de la commande publique

Les études de projet ont pour objet de : 1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les …

Art. D2171-11
Article D2171-11 du Code de la commande publique

Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage, d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi qu…

Art. D2171-12
Article D2171-12 du Code de la commande publique

Lorsque des études d'exécution ou des plans de synthèse ne sont pas réalisés par l'équipe de maître d'œuvre identifiée dans le marché global, celle-ci s'assure que les documents qu'elle n'a pas établi…

Art. D2171-13
Article D2171-13 du Code de la commande publique

L'équipe de maîtrise d'œuvre est chargée du suivi de la réalisation des travaux et, le cas échéant, de leur direction. Le suivi de la réalisation des travaux a pour objet, d'une part, de s'assurer que…

Art. D2171-14
Article D2171-14 du Code de la commande publique

L'équipe de maîtrise d'œuvre est associée aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle participe ainsi : 1° Aux opérations préalables à la réception des…

Art. D2171-4
Article D2171-4 du Code de la commande publique

Pour les marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage de bâtiment, une mission de base est confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui comporte les éléments de mission suivants…

Art. D2171-5
Article D2171-5 du Code de la commande publique

Les études d'esquisse ont pour objet de : 1° Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, et d'en indiquer les délais de réalisation ; 2° Vérifier la f…

Art. D2171-6
Article D2171-6 du Code de la commande publique

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de : 1° Préciser la composition générale en plan et en volume ; 2° Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ; 3° Proposer l…

Art. D2171-7
Article D2171-7 du Code de la commande publique

Les études d'avant-projet définitif ont pour objet de : 1° Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ; 2° Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, a…

Art. D2171-8
Article D2171-8 du Code de la commande publique

Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.

Art. D2171-9
Article D2171-9 du Code de la commande publique

Les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif comprennent l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtenti…

Art. D2192-1
Article D2192-1 du Code de la commande publique

La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L. 2192-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la réfé…

Art. D2192-2
Article D2192-2 du Code de la commande publique

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes : 1° …

Art. D2192-35
Article D2192-35 du Code de la commande publique

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.

Art. D2196-5
Article D2196-5 du Code de la commande publique

Le recensement économique a pour objet d'assurer l'exploitation et l'analyse statistique des données relatives à la passation, à la notification et à l'exécution des marchés passés en application des …

Art. D2196-6
Article D2196-6 du Code de la commande publique

L'observatoire économique de la commande publique effectue le recensement économique à partir des données mentionnées à l'article R. 2196-1 .

Art. D2197-13
Article D2197-13 du Code de la commande publique

La direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie assure le soutien et le secrétariat du comité national ainsi que l'animation et la coordination des secrétariats des comités loca…

Art. D2197-14
Article D2197-14 du Code de la commande publique

Les membres des comités ainsi que les rapporteurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Et…

Art. D2197-15
Article D2197-15 du Code de la commande publique

Le comité peut être saisi par l'acheteur ou par le titulaire du marché. La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réc…

Art. D2197-17
Article D2197-17 du Code de la commande publique

Lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande ne relève de la compétence d'aucun comité ou qu'elle est irrecevable sans qu'une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision mot…

Art. D2197-18
Article D2197-18 du Code de la commande publique

Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l'autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retra…

Art. D2197-19
Article D2197-19 du Code de la commande publique

Les membres des comités de règlement amiable des différends et le rapporteur désigné ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.

Art. D2197-20
Article D2197-20 du Code de la commande publique

Le comité siège à huis clos. Le rapporteur présente oralement son rapport. Le comité entend le titulaire du marché et le représentant de l'acheteur, qui peuvent être assistés par toute personne de leu…

Art. D2197-21
Article D2197-21 du Code de la commande publique

Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être, lorsque que des difficultés particulières d'instruction du dossier le justifient, prolongé par périod…

Art. D2197-22
Article D2197-22 du Code de la commande publique

La décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité consultatif de règlement amiable des différends. Elle est transmise, pour informati…

Art. D2351-7-1
Article D2351-7-1 du Code de la commande publique

Les dispositions de l'article D. 2151-7-1 s'appliquent.

Art. D2371-3
Article D2371-3 du Code de la commande publique

Les dispositions des articles D. 2171-4 à D. 2171-14 relatives aux études d'esquisse, aux études d'avant-projet, aux études de projet, aux études d'exécution, au suivi de la réalisation des travaux, à…

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