Article L3131-5 du Code de la commande publique
Texte de l'article
Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4 , ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
Questions fréquentes
Que dit l'article L3131-5 du Code de la commande publique ?
Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4 , ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service public.
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