Article R2113-7 du Code de la commande publique
Texte de l'article
L'acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12 , L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R2113-7 du Code de la commande publique ?
L'acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12 , L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %. La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
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