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Article R2143-14 du Code de la commande publique

Texte de l'article

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l'a pas expressément prévu.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2143-14 du Code de la commande publique ?
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis au service acheteur concerné lors d'une précédente consultation et qui demeurent valables, même si celui-ci ne l'a pas expressément prévu.
Où trouver le texte officiel de l'article R2143-14 ?
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