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Article R2153-4 du Code de la commande publique

Texte de l'article

Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'article R. 2153-3 . Les offres sont considérées comme équivalentes si l'écart entre leur prix respectif n'excède pas 3 %. Toutefois, ce droit de préférence n'est pas mis en œuvre lorsque l'acceptation de l'offre obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu'elle possède déjà et entraînerait une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation ou d'entretien ou des coûts disproportionnés.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2153-4 du Code de la commande publique ?
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d'attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application de l'article R. 2153-3 . Les offres sont considérées comme équivalentes si l'écart entre leur prix respectif n'excède pas 3 %. Toutefois, ce droit de préférence n'est pas mis en œuvre lorsque l'acceptation de l'offre obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différe…
Où trouver le texte officiel de l'article R2153-4 ?
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