Article R3121-2 du Code de la commande publique
Texte de l'article
Pour estimer la valeur du contrat de concession, l'autorité concédante prend notamment en compte : 1° La valeur de toute forme d'option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de concession ; 2° Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l'autorité concédante ou d'autres personnes ; 3° Les paiements effectués par l'autorité concédante ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier octroyé par l'une de celles-ci au concessionnaire ; 4° La valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession ; 5° Les recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession ; 6° La valeur de tous les fournitures et services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services ; 7° Toutes primes ou tous paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3121-2 du Code de la commande publique ?
Pour estimer la valeur du contrat de concession, l'autorité concédante prend notamment en compte : 1° La valeur de toute forme d'option et les éventuelles prolongations de la durée du contrat de concession ; 2° Les recettes perçues sur les usagers des ouvrages ou des services, autres que celles collectées pour le compte de l'autorité concédante ou d'autres personnes ; 3° Les paiements effectués par l'autorité concédante ou toute autre autorité publique ou tout avantage financier octroyé par l'un…
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