Article R3122-16 du Code de la commande publique
Texte de l'article
Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3122-16 du Code de la commande publique ?
Les dispositifs et les systèmes utilisés pour communiquer par voie électronique, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.
Où trouver le texte officiel de l'article R3122-16 ?
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