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Article R3125-3 du Code de la commande publique

Texte de l'article

L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.

Questions fréquentes

Que dit l'article R3125-3 du Code de la commande publique ?
L'autorité concédante communique aux soumissionnaires ayant présenté une offre qui n'a pas été éliminée en application de l'article L. 3124-2 les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, dans les quinze jours de la réception d'une demande à cette fin.
Où trouver le texte officiel de l'article R3125-3 ?
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