Article R3125-4 du Code de la commande publique
Texte de l'article
Lorsque l'autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision.
Questions fréquentes
Que dit l'article R3125-4 du Code de la commande publique ?
Lorsque l'autorité concédante décide de ne pas attribuer le contrat de concession ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats ou soumissionnaires des motifs de sa décision.
Où trouver le texte officiel de l'article R3125-4 ?
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