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Code de la consommation

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Art. D223-9
Article D223-9 du Code de la consommation

La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lo…

Art. D224-13
Article D224-13 du Code de la consommation

Les modalités d'application des obligations relatives aux prestations de chirurgie esthétique sont fixées par les dispositions du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de l…

Art. D224-18
Article D224-18 du Code de la consommation

L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électronique…

Art. D224-19
Article D224-19 du Code de la consommation

Les opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques , exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, sont info…

Art. D224-20
Article D224-20 du Code de la consommation

Un arrêté du ministre chargé de la consommation fixe, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles les signalements mentionnés aux articles D. 224-18 et D. 224-19 peuvent être volontairement …

Art. D224-21
Article D224-21 du Code de la consommation

Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par l'organisme professionnel le pl…

Art. D224-23-1
Article D224-23-1 du Code de la consommation

Pour l'application de la présente section, on entend par : -prestation d'entretien ou de réparation : prestation de service d'entretien ou de réparation des catégories de véhicules visées à l' article…

Art. D224-25-1
Article D224-25-1 du Code de la consommation

Dans les documents et affichages prévus aux articles D. 224-25-2 à D. 224-25-4, les pièces issues de l'économie circulaire sont désignées par l'expression : “pièces issues de l'économie circulaire”. U…

Art. D224-25-2
Article D224-25-2 du Code de la consommation

Au lieu de réception de la clientèle, un affichage clair, visible et lisible de l'extérieur informe le consommateur de la possibilité d'opter pour l'utilisation de pièces issues de l'économie circulai…

Art. D224-25-3
Article D224-25-3 du Code de la consommation

Avant que le consommateur ne donne son accord sur une offre de services, le professionnel recueille, sur support durable, son choix d'opter pour des pièces issues de l'économie circulaire. Une mention…

Art. D224-25-4
Article D224-25-4 du Code de la consommation

Lorsque, après recherche, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquen…

Art. D224-25-5
Article D224-25-5 du Code de la consommation

Le professionnel conserve un double des documents remis au consommateur pendant une durée de deux ans, classé par ordre de date de rédaction, y compris lorsqu'il a été transmis sur support durable.

Art. D224-26
Article D224-26 du Code de la consommation

Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournis…

Art. D224-27
Article D224-27 du Code de la consommation

L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses dema…

Art. D224-28
Article D224-28 du Code de la consommation

L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte : 1° Une information sur les caractéristiques et l'utilité des données mises à disposition ; 2° Une information sur les fonctionnalités prévu…

Art. D224-29
Article D224-29 du Code de la consommation

Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel transmet au consommateur sur un support durable une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement, les…

Art. D224-33
Article D224-33 du Code de la consommation

Pour l'application de la présente section, on entend par support durable : un support durable au sens du 8° de l'article liminaire.

Art. D224-34
Article D224-34 du Code de la consommation

A l'entrée du local où le public est reçu pour effectuer une demande d'entretien ou de réparation d'un équipement mentionné à l'article R. 224-32 , le professionnel, mentionné à l'article L. 224-109 ,…

Art. D224-35
Article D224-35 du Code de la consommation

Dans le cadre d'une offre de prestation d'entretien ou de réparation d'un équipement nécessitant l'utilisation d'une pièce relevant d'une catégorie mentionnée à l'article R. 224-32 , le professionnel,…

Art. D224-36
Article D224-36 du Code de la consommation

Lorsque, plusieurs pièces issues de l'économie circulaire peuvent être proposées pour remplacer une même pièce défectueuse, notamment lorsque le choix de l'une d'elles a des conséquences sur le délai …

Art. D224-37
Article D224-37 du Code de la consommation

Le professionnel conserve, le cas échéant sous forme dématérialisée, un double des documents communiqués au consommateur pendant une durée de deux ans.

Art. D224-41
Article D224-41 du Code de la consommation

Les matériels médicaux listés dans la présente section sont des dispositifs médicaux au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux d…

Art. D224-42
Article D224-42 du Code de la consommation

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de véhicules pour handicapés physiques, incluant les scooters électriques et déambulateurs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, …

Art. D224-43
Article D224-43 du Code de la consommation

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de cannes et béquilles s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de c…

Art. D224-44
Article D224-44 du Code de la consommation

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de tensiomètres et thermomètres électriques ou électroniques s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme…

Art. D224-45
Article D224-45 du Code de la consommation

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de verticalisateurs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale de cinq…

Art. D224-46
Article D224-46 du Code de la consommation

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de sièges coquilles de série s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimal…

Art. D224-47
Article D224-47 du Code de la consommation

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs d'appareils soulève-malade s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée minimale …

Art. D224-48
Article D224-48 du Code de la consommation

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de sièges modulaires et évolutifs s'assurent de la disponibilité des pièces de rechange, notamment celles listées comme suit, pendant une durée mi…

Art. D224-49
Article D224-49 du Code de la consommation

Ces dispositions sont également applicables aux dispositifs médicaux munis de certificats délivrés conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux, qui peuvent être mis sur le …

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