Article D125-41 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
I.-L'agrément prévu par le présent chapitre est délivré, dans les conditions mentionnées à l'article D. 125-42 , pour une durée maximale de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance. II.-Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou n'étant pas en capacité de fournir un rapport de contrôle conforme à celui prévu à l'article D. 125-46 peuvent solliciter une demande d'agrément probatoire. L'agrément probatoire est délivré pour une durée maximale d'un an. L'organisme se soumet à un contrôle dans les conditions prévues à l'article D. 125-46 .
Questions fréquentes
Que dit l'article D125-41 du Code de la construction et de l'habitation ?
I.-L'agrément prévu par le présent chapitre est délivré, dans les conditions mentionnées à l'article D. 125-42 , pour une durée maximale de cinq ans. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa délivrance. II.-Les organismes débutant leur activité de qualification de professionnels ou n'étant pas en capacité de fournir un rapport de contrôle conforme à celui prévu à l'article D. 125-46 peuvent solliciter une demande d'agrément probatoire. L'agrément probatoire est dé…
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