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Article D331-59-7 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

Le prêt visé à l'article D. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement : -à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles D. 331-42 et D. 331-43, sur autorisation du préfet et avec l'accord de l'établissement prêteur ; -à une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article D. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.

Questions fréquentes

Que dit l'article D331-59-7 du Code de la construction et de l'habitation ?
Le prêt visé à l'article D. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement : -à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles D. 331-42 et D. 331-43, sur autorisation du préfet et avec l'accord de l'établissement prêteur ; -à une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article D. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habit…
Où trouver le texte officiel de l'article D331-59-7 ?
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