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Article D353-16 du Code de la construction et de l'habitation

Texte de l'article

1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions. 2° Le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants : a) La surface utile du logement ; b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ; c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier. La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 156-1, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement. La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention. La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement. Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention. 3° (Abrogé). 4° Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes : a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article D. 331-12 ; b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article D. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus. 5° Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés. 6° Lorsque le loyer maximum a fait l'objet d'une augmentation par avenant en application du troisième alinéa de l'article L. 353-9-2, il n'est applicable qu'aux nouveaux locataires. 7° Si les logements sont conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou pendant le cours de leur exploitation sans que des travaux aient été réalisés, et que les loyers étaient précédemment fixés au mètre carré de surface corrigée, le loyer maximum de la convention n'est applicable qu'aux locataires entrants à compter du jour de sa signature.

Questions fréquentes

Que dit l'article D353-16 du Code de la construction et de l'habitation ?
1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions. 2° Le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants : a) La surface utile du logement ; b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de…
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