Article D353-19 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
A compter de la signature de la convention pour les logements soumis au régime de la surface utile ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements soumis au régime de la surface utile ou à celui de la surface corrigée, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification. A la date d'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements soumis au régime de la surface corrigée, un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire. Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.
Questions fréquentes
Que dit l'article D353-19 du Code de la construction et de l'habitation ?
A compter de la signature de la convention pour les logements soumis au régime de la surface utile ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements soumis au régime de la surface utile ou à celui de la surface corrigée, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification. A la date d'achèvement des travaux …
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