Article D372-17 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations. L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes : -frais d'acquisition ; -honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération ; -frais d'études préalables, de sols et de sondages. Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge foncière de référence mentionnée à l'article D. 372-14. Le taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut en outre être attribuée dans les conditions définies à la sous-section III du présent chapitre. Le montant de ces subventions peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article D. 372-2, sur justificatif de l'acte d'acquisition.
Questions fréquentes
Que dit l'article D372-17 du Code de la construction et de l'habitation ?
Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations. L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes : -frais d'acquisition ; -honoraires à verser aux architectes et techniciens pour…
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