Article L113-7 du Code de la construction et de l'habitation
Texte de l'article
Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au titre premier du livre premier de la partie V du code de la défense.
Questions fréquentes
Que dit l'article L113-7 du Code de la construction et de l'habitation ?
Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au titre premier du livre premier de la partie V du code de la défense.
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